Art. 19
Notification d’alertes
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 19
Notification d’alertes
1. Les autorités nationales compétentes ou la Commission notifient une alerte dans le SAPR lorsque l’apparition ou l’évolution d’une menace transfrontière grave pour la santé remplit les critères suivants:
a)
la menace est inhabituelle ou imprévue au lieu et au moment donnés; elle entraîne ou peut entraîner une morbidité ou une mortalité importante chez l’homme; elle croît ou peut croître rapidement; ou elle dépasse ou risque de dépasser les capacités de réaction nationales;
b)
la menace concerne ou peut concerner plus d’un État membre; et
c)
la menace nécessite ou peut nécessiter une réaction coordonnée au niveau de l’Union.
2. Lorsque les autorités nationales compétentes notifient à l’OMS des événements qui peuvent constituer des urgences de santé publique de portée internationale, et en l’absence d’une pleine interopérabilité entre le système de notification de l’OMS et le SAPR, les autorités nationales compétentes notifient simultanément une alerte dans le SAPR, à condition que la menace concernée entre dans le cadre de celles visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement.
3. Lors de la notification d’une alerte, les autorités nationales compétentes et la Commission communiquent rapidement, par l’intermédiaire du SAPR, toute information pertinente disponible en leur possession qui peut être utile pour la coordination de la réaction, telle que:
a)
le type et l’origine de l’agent;
b)
la date et le lieu de l’incident ou de la flambée épidémique;
c)
les voies de transmission ou de dissémination;
d)
les données toxicologiques;
e)
les méthodes de détection et de confirmation;
f)
les risques pour la santé publique;
g)
les mesures de santé publique appliquées ou prévues au niveau national;
h)
les mesures autres que celles de santé publique, y compris les mesures multisectorielles;
i)
s’il y a un besoin urgent ou une pénurie de contre-mesures médicales;
j)
les demandes et les offres d’assistance transfrontière d’urgence, telles que le transfert médical de patients ou la mise à disposition du personnel de santé d’un État membre dans un autre, en particulier dans les zones transfrontières des régions voisines;
k)
les données à caractère personnel requises aux fins de la recherche des contacts conformément à l’article 28;
l)
toute autre information pertinente eu égard à la menace transfrontière grave pour la santé en question.
4. La Commission met à la disposition des autorités nationales compétentes, par l’intermédiaire du SAPR, toute information qui peut être utile à la coordination de la réaction visée à l’article 21, y compris les informations liées à des menaces transfrontières graves pour la santé et les mesures de santé publique liées à des menaces transfrontières graves pour la santé déjà transmises par l’intermédiaire de systèmes d’alerte rapide et d’information établis au titre d’autres dispositions du droit de l’Union ou du traité Euratom.
5. Les États membres mettent à jour les informations visées au paragraphe 3 au fur et à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2371:oj#art-19