Art. 18
Système d’alerte précoce et de réaction
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 18
Système d’alerte précoce et de réaction
1. Le SAPR permet à la Commission, à l’ECDC et aux autorités compétentes chargées au niveau national d’être en communication permanente aux fins de la préparation, de l’alerte précoce et de la réaction, des notifications d’alerte, d’évaluer les risques pour la santé publique et de déterminer les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la santé publique.
2. La gestion et l’utilisation opérationnelle du SAPR impliquent l’échange de données à caractère personnel dans des cas spécifiques, lorsque les instruments juridiques applicables le prévoient. Ces gestion et utilisation opérationnelles comprennent:
a)
le traitement des données à caractère personnel des utilisateurs autorisés du système; et
b)
le traitement des données sur la santé et d’autres données à caractère personnel lorsque cela est strictement nécessaire à la finalité pour laquelle ces données ont été transmises, par l’intermédiaire de la fonctionnalité de messagerie sélective du SAPR, conformément à l’article 28.
En tenant compte des avis des États membres, l’ECDC met à jour en permanence le SAPR, afin de permettre l’utilisation de technologies modernes telles que les applications mobiles numériques, les modèles d’intelligence artificielle, les applications spatiales ou d’autres technologies de recherche automatisée des contacts, en s’appuyant sur les technologies de recherche des contacts mises au point par les États membres ou par l’Union et utilisées aux fins de la lutte contre les menaces transfrontières graves pour la santé. L’ECDC, en étroite coopération avec les États membre, facilite l’interopérabilité avec les systèmes nationaux aux fins du SAPR.
L’ECDC fournit également une assistance technique aux autorités compétentes responsables au niveau national, y compris des formations à la suite des mises à jour du SAPR.
3. Chaque État membre désigne la ou les autorités compétentes responsables, au niveau national, de notifier les alertes et de déterminer les mesures nécessaires à la protection de la santé publique, aux fins de l’alerte précoce et de la réaction, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ainsi qu’aux articles 19 et 20.
4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des procédures concernant l’échange d’informations avec d’autres systèmes d’alerte rapide aux niveaux international et de l’Union, y compris l’échange de données à caractère personnel, afin d’assurer le bon fonctionnement du SAPR et d’éviter que les actions entreprises ne se chevauchent ou ne soient en contradiction avec les structures et les mécanismes existants permettant d’assurer la préparation aux menaces transfrontières graves pour la santé, la veille, l’alerte précoce en cas de menaces de cette nature et la lutte contre celles-ci, dans le cadre d’une approche «Une seule santé» coordonnée.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
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