Art. 21

Coordination de la réaction au sein du CSS

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 21 Coordination de la réaction au sein du CSS 1.   À la suite d’une notification d’alerte en vertu de l’article 19, les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre et sur la base des informations disponibles, y compris les informations visées à l’article 19 et les évaluations des risques visées à l’article 20, se consultent et se coordonnent, au sein du CSS et en liaison avec la Commission, au sujet: a) des réactions nationales à la menace transfrontière grave pour la santé et des besoins en matière de recherche dans ce domaine, y compris lorsqu’une urgence de santé publique de portée internationale est déclarée conformément au RSI et relève de l’article 2 du présent règlement; b) de la communication relative aux risques et aux crises, qui doit être adaptée aux besoins et circonstances des États membres, en vue de fournir des informations cohérentes et coordonnées dans l’Union au public, aux professionnels de santé et aux professionnels de santé publique; c) de l’adoption d’avis et d’orientations, y compris sur des mesures de réaction spécifiques pour les États membres en vue de la prévention et du contrôle d’une menace transfrontière grave pour la santé, fondés sur l’avis d’experts des agences ou organes techniques compétents de l’Union; et d) du soutien apporté au dispositif intégré de l’Union pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) visé dans la décision 2014/415/UE du Conseil (43), dans le cas de son activation. 2.   Lorsqu’un État membre a l’intention d’adopter ou d’abroger des mesures de santé publique pour lutter contre une menace transfrontière grave pour la santé, avant d’adopter ou d’abroger ces mesures, il informe et consulte les autres États membres, en particulier les États membres voisins, et la Commission, et se coordonne avec les autres États membres, au sujet de la nature, de l’objet et du champ d’application de ces mesures, à moins que le degré d’urgence du besoin de protection de la santé publique ne soit tel qu’une adoption immédiate de ces mesures est nécessaire. 3.   Lorsqu’un État membre doit adopter d’urgence des mesures de santé publique pour faire face à l’apparition ou à la résurgence d’une menace transfrontière grave pour la santé, il informe rapidement, après l’adoption de ces mesures, les autres États membres et la Commission de leur nature, de leur objet et de leur champ d’application, en particulier dans les régions transfrontières. 4.   Si nécessaire, en cas de menace transfrontière grave pour la santé, les États membres peuvent demander une assistance à d’autres États membres par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) prévu dans la décision no 1313/2013/UE. 5.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les procédures nécessaires à la mise en œuvre uniforme des dispositions relatives à l’échange d’informations, à la consultation et à la coordination prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
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