Art. 23

Reconnaissance des urgences de santé publique au niveau de l’Union

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 23 Reconnaissance des urgences de santé publique au niveau de l’Union 1.   En ce qui concerne les menaces transfrontières graves pour la santé visées à l’article 2, paragraphe 1, la Commission peut, après avoir examiné tout avis d’experts émis par l’ECDC, toute autre agence ou organe de l’Union concerné ou le comité consultatif visé à l’article 24, reconnaître officiellement une urgence de santé publique au niveau de l’Union, y compris des situations de pandémie dans lesquelles la menace transfrontière grave pour la santé en question met en danger la santé publique au niveau de l’Union. 2.   La Commission met un terme à la reconnaissance visée au paragraphe 1 dès que la condition en vertu du paragraphe 1 n’est plus remplie. 3.   Avant de reconnaître une urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission assure la liaison avec l’OMS afin de communiquer l’analyse faite par la Commission de la situation de la flambée épidémique et d’informer l’OMS de son intention d’adopter une telle décision. 4.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la gravité d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la Commission peut reconnaître une urgence de santé publique au niveau de l’Union en application du paragraphe 1 du présent article par voie d’actes d’exécution immédiatement applicables adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 29, paragraphe 3.
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