Art. 22
Recommandations concernant les mesures communes et temporaires de santé publique
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 22
Recommandations concernant les mesures communes et temporaires de santé publique
1. La Commission peut compléter l’action des États membres en adoptant des recommandations concernant les mesures communes et temporaires de santé publique.
2. Les recommandations concernant les mesures communes et temporaires de santé publique adoptées au titre du paragraphe 1:
a)
se fondent, en particulier, sur les recommandations de l’ECDC et de l’OMS, d’autres agences ou organes de l’Union compétents ou du comité consultatif visé à l’article 24;
b)
respectent les responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux;
c)
sont nécessaires, adaptées et proportionnées aux risques pour la santé publique liés à la menace transfrontière grave pour la santé en question, et évitent, en particulier, toute restriction inutile à la libre circulation des personnes, des marchandises et des services, et favorisent la coordination des mesures entre les États membres; et
d)
sont rapidement mises à la disposition des autorités nationales compétentes par l’intermédiaire du SAPR et du CSS et, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de systèmes d’alertes reliés; lorsque la recommandation doit être rendue publique, les autorités nationales compétentes la reçoivent 24 heures avant sa publication, à moins que le degré d’urgence ne soit tel qu’une publication immédiate de la recommandation est nécessaire.
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