Art. 24
Comité consultatif pour les urgences de santé publique
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 24
Comité consultatif pour les urgences de santé publique
1. Afin de soutenir le processus décisionnel concernant la reconnaissance officielle d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union, la Commission institue un comité consultatif pour les urgences de santé publique (ci-après dénommé «comité consultatif») qui, à la demande de la Commission ou du CSS, conseille celle-ci ou celui-ci en lui donnant son avis sur:
a)
le fait qu’une menace constitue ou non une urgence de santé publique au niveau de l’Union;
b)
la fin d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union; et
c)
la réaction, y compris:
i)
la formulation de mesures de réaction, y compris la communication relative aux risques et aux crises, à communiquer à tous les États membres en fonction des différents stades de la menace au sein de l’Union;
ii)
le recensement et l’atténuation des lacunes, incohérences ou insuffisances importantes concernant les mesures prises ou à prendre en vue de contenir et de gérer la menace spécifique et d’en surmonter les répercussions, y compris en matière de gestion et de traitement cliniques, de contre-mesures non pharmaceutiques et de besoins en matière de recherche en santé publique;
iii)
la priorisation des soins de santé, de la protection civile et d’autres ressources ainsi que des mesures de soutien qui seront organisées ou coordonnées au niveau de l’Union; et
iv)
toute recommandation ultérieure de mesures permettant de gérer et d’atténuer les conséquences à long terme de la menace spécifique.
Le conseil concernant la réaction prévue au point c) s’appuie sur les recommandations de l’ECDC, de l’EMA, de l’OMS et d’autres agences ou organes de l’Union concernés, selon le cas.
2. Le comité consultatif se compose d’experts indépendants, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des professionnels de santé et des travailleurs sociaux ainsi que des représentants de la société civile, sélectionnés par la Commission en fonction des domaines d’expertise et d’expérience de ces représentants, qui sont les plus pertinents au regard de la menace spécifique qui se présente, et de représentants de l’ECDC et de l’EMA en qualité d’observateurs permanents. Le comité consultatif est composé de façon pluridisciplinaire afin de pouvoir donner des conseils sur les aspects liés à la santé publique ainsi que sur les aspects biomédicaux, comportementaux, sociaux, économiques, culturels et internationaux. Les représentants de l’OMS peuvent également participer au comité consultatif en qualité d’observateurs. Les représentants d’autres agences ou organes de l’Union concernés par la menace spécifique peuvent participer au comité consultatif en qualité d’observateurs non permanents, si nécessaire. La Commission peut inviter ponctuellement des experts disposant d’une expertise spécifique par rapport à un point inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du comité consultatif, en particulier lorsqu’ils viennent de pays sur le territoire desquels la menace se présente. Les États membres peuvent proposer la nomination d’experts pertinents à la Commission, en fonction du point concerné.
3. La Commission publie des informations sur le comité consultatif, conformément aux règles de la Commission européenne relatives aux groupes d’experts (44), y compris les noms des experts sélectionnés pour faire partie du comité consultatif et les antécédents professionnels ou scientifiques qui justifient leur nomination. La Commission publie sur son site internet la liste des membres du comité consultatif et les qualifications justifiant leur nomination.
4. Le cas échéant, le comité consultatif agit en coordination avec le conseil de gestion des crises sanitaires, lorsque qu’il est établi conformément au règlement (UE) 2022/2372.
5. Le comité consultatif se réunit chaque fois que la situation le requiert, à la demande de la Commission, du CSS ou d’un État membre. La Commission partage avec les États membres, par l’intermédiaire du CSS, toutes les informations pertinentes concernant les réunions du comité consultatif.
6. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission.
7. Le secrétariat du comité consultatif est assuré par la Commission.
8. Le comité consultatif établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne l’adoption d’avis et de recommandations, les règles de vote ainsi que la protection des données et la vie privée. Ce règlement intérieur entre en vigueur dès la réception d’un avis favorable de la Commission. Le procès-verbal des réunions du comité consultatif est rendu public.
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