Art. 7

Établissement de rapports concernant la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 7 Établissement de rapports concernant la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction 1.   Au plus tard le 27 décembre 2023, puis tous les trois ans, les États membres transmettent à la Commission et aux agences et organes compétents de l’Union un rapport actualisé sur la planification et la mise en œuvre de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau national et, s’il y a lieu, aux niveaux transfrontières interrégionaux. Ce rapport est succinct, repose sur des indicateurs convenus en commun, donne un aperçu des actions mises en œuvre dans les États membres et porte sur: a) l’identification des normes concernant les capacités en matière de planification de la prévention, de la préparation et de la réaction telles qu’elles sont définies au niveau national et, s’il y a lieu, au niveau transfrontière interrégional pour le secteur de la santé, et des informations sur l’évolution de la situation concernant leur mise en œuvre, comme prévu par l’OMS en conformément au RSI, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, des dispositions relatives à l’interopérabilité entre le secteur de la santé et d’autres secteurs critiques lors de situations d’urgence; b) une mise à jour, si nécessaire, des éléments de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction face aux urgences, en particulier: i) la gouvernance: comprenant les politiques et législations nationales et, s’il y a lieu, régionales, qui intègrent des actions en matière d’urgence et de préparation; les plans de prévention, de préparation, de réaction et de rétablissement pour les urgences; les mécanismes de coordination, y compris, s’il y a lieu, entre les niveaux administratifs national, régional ou local et en matière de collaboration multisectorielle; ii) les capacités: comprenant les évaluations des risques et des capacités nécessaires pour déterminer les priorités en matière de préparation aux urgences; la surveillance et l’alerte précoce, la gestion de l’information; des mesures et dispositions en matière de continuité des activités visant à assurer un accès continu à des services de diagnostic, à des outils et à des médicaments pendant les urgences, le cas échéant; les services de santé et d’urgence de base sûrs et tenant compte des sexospécificités; une vue d’ensemble de l’incidence des menaces transfrontières graves pour la santé sur la fourniture et la continuité des services de soins de santé pour d’autres maladies et affections lors d’urgences de santé publique; la communication relative aux risques; le développement de la recherche et les évaluations visant à documenter et à accélérer la préparation aux urgences; et iii) les ressources: comprenant les ressources financières pour la préparation aux urgences et les financements d’urgence destinés à la réaction; les fournitures essentielles pour la santé; les mécanismes logistiques, y compris pour ce qui est du stockage des contre-mesures médicales; et les moyens humains spécialisés, formés et équipés pour les urgences; c) la mise en œuvre des plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux, y compris leur mise en œuvre au niveau régional et, s’il y a lieu, local, englobant la réaction aux épidémies; la résistance aux antimicrobiens, les infections associées aux soins de santé et les autres menaces transfrontières graves pour la santé visées à l’article 2; d) le cas échéant, la consultation avec les partenaires concernés sur l’évaluation des risques et les plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux; et e) les actions prises pour combler les lacunes constatées dans la mise en œuvre des plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux. Le rapport comporte, s’il y a lieu, des éléments transfrontières interrégionaux et intersectoriels de prévention, de préparation et de réaction associant les régions voisines. Ces éléments comprennent des mécanismes de coordination pour les éléments pertinents des plans de prévention, de préparation et de réaction de l’Union et nationaux, y compris la formation transfrontière et le partage des bonnes pratiques à l’intention du personnel de santé et du personnel de santé publique et les mécanismes de coordination pour le transfert médical des patients. 2.   Tous les trois ans, la Commission met les informations reçues conformément au paragraphe 1 du présent article à la disposition du CSS dans un rapport élaboré en coopération avec l’ECDC et les autres agences et organes compétents de l’Union. Le rapport comporte des profils par pays permettant de suivre les progrès et d’élaborer des plans d’action visant à combler les lacunes recensées au niveau national, en tenant compte des circonstances nationales respectives. À cette fin, la Commission peut émettre des recommandations générales, en prenant en considération les résultats de l’évaluation menée en vertu de l’article 8. Sur la base du rapport, la Commission engage, en temps utile, une discussion au sein du CSS sur les progrès et les lacunes en matière de préparation, permettant ainsi une amélioration continue. Une vue d’ensemble des recommandations du rapport relatives à la préparation et à la réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé visées à l’article 2, paragraphe 1, est publiée sur les sites internet de la Commission et de l’ECDC. 3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modèles que doivent utiliser les États membres pour fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article afin d’assurer leur pertinence au regard des objectifs définis audit paragraphe et leur comparabilité, tout en évitant toute duplication des informations demandées et fournies. Les modèles sont conçus en collaboration avec le CSS et sont conformes, dans toute la mesure du possible, aux modèles utilisés dans le cadre du mécanisme d’établissement de rapports des États parties au RSI. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. 4.   Lorsqu’ils reçoivent des informations classifiées transmises en vertu du paragraphe 1, la Commission, l’ECDC et le CSS appliquent les règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées de l’Union européenne, fixées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (31) et (UE, Euratom) 2015/444 (32) de la Commission. 5.   Chaque État membre veille à ce que sa réglementation nationale en matière de sécurité s’applique à toutes les personnes physiques résidant sur son territoire et à toutes les personnes morales établies sur son territoire qui traitent les informations visées aux paragraphes 1 et 2, lorsqu’il s’agit d’informations classifiées de l’Union européenne. Ces réglementations nationales en matière de sécurité assurent un niveau de protection des informations classifiées au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles en matière de sécurité énoncées en annexe de la décision (UE, Euratom) 2015/444 et dans la décision 2013/488/UE du Conseil (33).
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