Art. 8
Évaluation de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 8
Évaluation de la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction
1. Tous les trois ans, l’ECDC évalue l’état de la mise en œuvre des plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux par les États membres et leur relation avec le plan de prévention, de préparation et de réaction de l’Union. Ces évaluations sont basées sur un ensemble d’indicateurs convenus et sont réalisées en coopération avec les agences ou organes compétents de l’Union, et visent à évaluer la planification de la prévention, de la préparation et de la réaction au niveau national au regard des informations visées à l’article 7, paragraphe 1.
2. L’ECDC, le cas échéant, présente aux États membres et à la Commission des recommandations fondées sur les évaluations visées au paragraphe 1, adressées aux États membres, en tenant compte des circonstances nationales respectives.
3. Les États membres, le cas échéant, présentent à la Commission et à l’ECDC en temps utile, dans un délai de neuf mois à compter de la réception des conclusions de l’ECDC, un plan d’action portant sur les recommandations proposées à la suite de l’évaluation, ainsi que les recommandations d’actions et d’étapes correspondantes.
Si un État membre décide de ne pas suivre une recommandation, il explique les raisons justifiant sa décision.
Ces actions peuvent inclure en particulier:
a)
des actions réglementaires, si nécessaire;
b)
des initiatives de formation;
c)
une vue d’ensemble des bonnes pratiques.
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les procédures, les normes et les critères relatifs aux évaluations visées au paragraphe 1 du présent article.
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