Art. 16
Dérogations
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 16
Dérogations
1. Lorsque l’application du présent règlement ou des mesures d’exécution et des actes délégués adoptés en vertu de celui-ci nécessite des adaptations majeures d’un dispositif statistique national d’un État membre, la Commission peut adopter des actes d’exécution accordant des dérogations à l’État membre concerné pour une durée maximale de trois ans. Il n’est accordé aucune dérogation aux règles transitoires relatives au thème détaillé concernant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture visées à l’article 14, paragraphe 1.
L’État membre concerné présente à la Commission une demande dûment motivée pour une telle dérogation dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte concerné, en expliquant les adaptations majeures qu’il est nécessaire d’apporter au système statistique national et en donnant une estimation du calendrier de ces adaptations.
L’incidence des dérogations accordées en application du présent article sur la comparabilité des données des États membres ou sur le calcul des agrégats européens représentatifs et actuels qui sont requis est réduite au minimum. La charge pesant sur les répondants et les États membres est prise en compte par la Commission lors de l’octroi de la dérogation.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2379:oj#art-16