Art. 18

En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 18 1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment: a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public; ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes. 2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, le cas échéant, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I. 3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
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