Art. 2
En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 2
Il est interdit de:
a)
fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I;
b)
fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance et une réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I.
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