Art. 6

En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 6 1.   Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés; pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et que ledit comité ne s’y soit pas opposé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification. 2.   Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition, de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée. 3.   L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
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