Art. 7
En vigueur depuis le 25 nov. 2022
Article 7
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège judiciaire, administratif ou arbitral établi avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 4 a été inscrit dans l’annexe I, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou une telle décision ou dont la validité aura été établie par un tel privilège ou une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant de telles demandes;
c)
la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I;
d)
la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et
e)
la mesure ou la décision a été notifiée par l’État membre au comité des sanctions.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
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