Art. 2

En vigueur depuis le 8 déc. 2022
Article 2 1.   Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement: a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe et portant sur la période visée à l’article 1er, et b) pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l’Union mentionnée à l’annexe (les «zones réglementées»), et c) si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2023 au plus tard, et d) si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement (UE) no 652/2014, qui a été abrogé et remplacé à compter du 1er janvier 2021 par le règlement (UE) 2021/690. 2.   Aucune des dépenses supportées par la Pologne après le 30 septembre 2023 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.
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