Art. 3

En vigueur depuis le 8 déc. 2022
Article 3 1.   Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 17 043 057 EUR, détaillé comme suit: a) pour la perte de production d’œufs et de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s’appliquent: i) pour les producteurs d’œufs à couver: — 0,745 EUR par œuf à couver d’oie relevant du code NC 0407 19 11, détruit, dans la limite de 3 778 œufs, — 0,138 EUR par œuf à couver de canard relevant du code NC 0407 19 19, détruit, dans la limite de 1 200 œufs, — 0,075 EUR par œuf à couver d’oie relevant du code NC 0407 19 11, déclassé, dans la limite de 2 703 œufs, — 0,080 EUR par œuf à couver de poule pondeuse relevant du code NC 0407 11 00, déclassé, dans la limite de 2 782 641 œufs; ii) pour les producteurs d’œufs de table: — 0,026 EUR par œuf relevant du code NC 0407 11 00, détruit, dans la limite de 750 960 œufs, — 0,015 EUR par œuf relevant du code NC 0407 11 00, déclassé, dans la limite de 52 355 320 œufs; iii) pour les producteurs d’animaux ne pouvant pas produire pendant des périodes de vide sanitaire prolongées: — 0,009 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 5 669 560 animaux, — 0,002 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 37 526 825 animaux, — 0,021 EUR par jour et par oie relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 462 698 animaux, — 0,005 EUR par jour et par canard relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 1 615 850 animaux, — 0,008 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 2 423 042 animaux, — 0,002 EUR par jour et par pintade relevant du code NC 0105 99 50, dans la limite de 12 822 animaux, — 0,007 EUR par jour et par poule pondeuse en phase d’élevage relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 1 981 450 animaux, — 0,002 EUR par jour et par dinde ou dindon en phase d’élevage relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 20 791 animaux, — 0,002 EUR par jour et par canard en phase d’élevage relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 63 282 animaux, — 0,001 EUR par jour et par pintade en phase d’élevage relevant du code NC 0105 94 50, dans la limite de 10 000 animaux, — 0,006 EUR par jour et par poule pondeuse de reproduction relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 1 812 885 animaux, — 0,034 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 25 616 animaux, — 0,001 EUR par jour et par canard de reproduction relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 340 737 animaux, — 0,010 EUR par jour et par dinde ou dindon de reproduction relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 23 171 animaux; b) pour les producteurs d’animaux ayant vendu des animaux à prix réduit en raison de limitations des mouvements dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent: i) 0,072 EUR par kilogramme (poids vif) de poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, déclassé, dans la limite de 15 286 496 animaux; ii) 0,224 EUR par kilogramme (poids vif) de canard relevant du code NC 0105 99 10, déclassé, dans la limite de 76 488 animaux; iii) 0,114 EUR par kilogramme (poids vif) de dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, déclassé, dans la limite de 4 340 804 animaux; c) pour les pertes associées à des périodes d’engraissement prolongées du fait de limitations des mouvements dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent par animal: i) 0,041 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00, dans la limite de 1 142 044 animaux; ii) 0,064 EUR par jour et par oie relevant du code NC 0105 99 20, dans la limite de 14 598 animaux; iii) 0,007 EUR par jour et par canard relevant du code NC 0105 99 10, dans la limite de 59 334 animaux; iv) 0,101 EUR par jour et par dinde ou dindon relevant du code NC 0105 99 30, dans la limite de 95 361 animaux. 2.   Dans le cas où le nombre d’œufs ou d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’œufs ou d’animaux par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union visé au paragraphe 1.
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