Art. 1

Champ d’application

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article premier Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux catégories d’aides suivantes: a) les aides en faveur des micro, petites et moyennes entreprises (SME): i) actives dans le secteur agricole, à savoir dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, à l’exception des articles 14, 15, 16, 18, 23 et 25 à 31, qui sont applicables aux PME actives uniquement dans la production agricole primaire; ii) exerçant des activités non agricoles dans les zones rurales ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, dans la mesure où ces aides sont octroyées conformément au règlement (UE) 2021/2115 et sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ou octroyées en tant que financement national complémentaire en faveur des mesures bénéficiant d’un cofinancement. Par dérogation, le présent règlement s’applique aux aides octroyées à des municipalités bénéficiant directement ou indirectement de projets de DLAL, conformément aux articles 60 et 61 du présent règlement; b) aides en faveur de la protection de l’environnement dans l’agriculture telles que visées aux articles 33, 34 et 35, qui s’appliquent uniquement aux entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire; c) les aides aux investissements en faveur de la conservation du patrimoine culturel et naturel situé dans les exploitations agricoles et les forêts; d) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles dans le secteur agricole; e) les aides à la recherche, au développement et à l’innovation dans les secteurs agricole et forestier; f) les aides en faveur du secteur forestier. 2.   Lorsque les États membres le jugent approprié, ils peuvent choisir d’octroyer les aides visées au paragraphe 1, points a), e) et f), conformément aux dispositions établies par le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (17). 3.   Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux régimes d’aides visés aux articles 14, 17, 41 à 44 et 46, aux régimes d’aides visés aux articles 49 et 50, s’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 12, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. Toutefois, la Commission peut décider que le présent règlement continuera de s’appliquer à un régime d’aides pendant plus de six mois, après avoir apprécié le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre. Lorsqu’ils présentent les plans d’évaluation, les États membres communiquent également toutes les informations nécessaires à la Commission pour lui permettre d’apprécier les plans d’évaluation et de prendre une décision; b) aux modifications apportées aux régimes visés au point a), autres que les modifications qui ne compromettent pas la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui n’altèrent sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé; c) aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation; d) aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; 4.   Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant les aides octroyées par le même État membre illégales et incompatibles avec le marché intérieur, à l’exception: i) des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, conformément à l’article 37; ii) des régimes d’aides en faveur de projets de développement local menés par des acteurs locaux («DLAL») ou de projets de groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation «Productivité et développement durable de l’agriculture» (PEI) conformément aux articles 40 et 61; b) aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise telle que visée au point a). 5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l’exception des aides octroyées: a) aux actions d’information dans les secteurs agricole et forestier conformément aux articles 21 et 47; b) aux actions de promotion sous la forme de publications destinées à mieux faire connaître les produits agricoles auprès du grand public conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b); c) pour compenser les coûts de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles conformément à l’article 26, paragraphes 8 et 9; d) pour compenser les coûts d’élimination et de destruction des animaux trouvés morts conformément à l’article 27, paragraphe 2, points c), d) et e); e) pour compenser les désavantages liés aux zones Natura 2000 conformément à l’article 33; f) pour remédier aux dommages causés par des calamités naturelles conformément à l’article 37; g) aux entreprises participant à des projets de DLAL et à des projets des groupes opérationnels du PEI, ou bénéficiant de tels projets, conformément aux articles 40 et 61; h) dans les cas ci-après, à condition que l’entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l’événement considéré: i) pour remédier aux dommages causés par un phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle conformément à l’article 25; ii) pour remédier aux dommages causés par des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux conformément à l’article 26, paragraphes 9 et 10; iii) pour remédier aux dommages causés par des animaux protégés conformément à l’article 29; iv) pour réparer les dommages causés aux forêts conformément à l’article 43, paragraphe 2, point d). 6.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, en particulier: a) les aides dont l’octroi est soumis à l’obligation pour le bénéficiaire d’utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux; b) les aides restreignant la possibilité pour les bénéficiaires d’exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation dans d’autres États membres. 7.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides en faveur des produits agricoles au sens de l’annexe 1 de l’accord de l’accord de l’OMC sur l’agriculture (18) qui constituent une subvention à l’exportation telle que définie par ledit règlement. De la même manière, il ne s’applique pas aux aides en faveur de ces produits qui constituent un soutien au financement à l’exportation accordé par les pouvoirs publics ou tout organisme public relevant de la décision ministérielle de l’OMC sur la concurrence à l’exportation du 19 décembre 2015 (19), si elles ne respectent pas les exigences applicables prévues au paragraphe 15 de cette décision sur le délai de remboursement maximal et l’autofinancement.
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