Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas octroyée sur la base d’un régime d’aides; 2) «phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles que le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou une grave sécheresse détruisant, dans le cas de l’agriculture, plus de 30 % de la production moyenne calculée sur la base des trois ou quatre années précédentes ou de la production moyenne triennale calculée sur la base des cinq ou huit années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible et, dans le cas du secteur forestier, plus de 20 % du potentiel forestier; 3) «conseils»: des conseils complets donnés dans le cadre d’un seul et même contrat; 4) «activité agricole»: toute activité telle que définie par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115; 5) «surface agricole»: toute surface telle que définie par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115; 6) «exploitation agricole»: une unité composée de terrains, de locaux et d’installations utilisés pour la production agricole primaire; 7) «produit agricole»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (20); 8) «secteur agricole»: l’ensemble des entreprises qui exercent des activités dans la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits agricoles; 9) «systèmes agroforestiers»: les systèmes d’utilisation des terres qui associent la sylviculture et l’agriculture sur les mêmes terres; 10) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l’article 107, paragraphe 1, du traité; 11) «aide octroyée dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC»: tout soutien octroyé conformément au règlement (UE) 2021/2115 soit en tant qu’aide cofinancée par le Feader, soit en tant que financement national complémentaire à cette aide cofinancée; 12) «intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements; 13) «régime d’aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides individuelles peuvent être accordées à des entreprises définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et pour un montant indéterminé; 14) «conditions de pleine concurrence»: une situation dans laquelle les conditions de la transaction entre les parties contractantes ne sont pas différentes de celles qui seraient exigées entre des entreprises indépendantes et ne contiennent aucun élément de collusion. Toute opération résultant d’une procédure ouverte, transparente et sans condition est considérée comme respectueuse du principe de pleine concurrence; 15) «mesures de biosécurité»: les mesures de gestion et les mesures matérielles destinées à réduire le risque d’introduction, de développement et de propagation des maladies: a) à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci; b) à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci; 16) «livre généalogique»: un livre tel que défini à l’article 2, point 12, du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil (21); 17) «plan stratégique relevant de la PAC»: un plan stratégique tel que visé l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/2115; 18) «travaux capitalisés»: des travaux entrepris par l’agriculteur en personne ou par ses travailleurs sur l’exploitation, qui créent un actif; 19) «systèmes de séquestration du carbone»: des régimes d’aides ayant trait aux pratiques de gestion des terres résultant en l’augmentation du stockage du carbone dans la biomasse vivante, les matières organiques mortes et les sols en améliorant le captage du carbone et/ou en réduisant les rejets de carbone dans l’atmosphère; 20) «événement catastrophique»: un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l’activité humaine, perturbant gravement les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur forestier; 21) «date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable; 22) «mesures de contrôle et d’éradication»: mesures concernant des maladies animales pour lesquelles une autorité compétente de l’État membre a officiellement reconnu l’apparition d’un foyer, ou concernant des organismes nuisibles aux végétaux ou des espèces exotiques invasives dont une autorité compétente a formellement reconnu la présence; 23) «plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et comportant au moins les aspects suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation; 24) «animaux trouvés morts»: les animaux qui ont été tués par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini ou qui sont morts, y compris les animaux mort-nés et non nés dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n’ont pas été abattus pour la consommation humaine; 25) «arbres à croissance rapide»: une essence forestière à rotation courte, dont le délai minimal avant l’abattage ne peut être inférieur à 8 ans et le délai maximal avant l’abattage ne peut être supérieur à 20 ans; 26) «version ultérieure d’un régime fiscal»: un régime sous la forme d’avantages fiscaux constituant une version modifiée d’un régime sous la forme d’avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier; 27) «coûts fixes résultant de la participation à un système de qualité»: les coûts supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d’une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système de qualité, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges du système de qualité; 28) «biocarburants produits à partir de cultures alimentaires»: les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine et animale, ainsi que le prévoit la directive (UE) 2018/2001; 29) «denrées alimentaires»: les denrées alimentaires qui ne sont pas des produits agricoles et qui sont énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (22); 30) «équivalent-subvention brut»: le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements; 31) «aide individuelle»: a) une aide ad hoc; b) une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides; 32) «actifs incorporels»: les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle; 33) «investissements de mise en conformité avec une norme de l’Union»: les investissements réalisés pour se conformer à une norme de l’Union après l’expiration de la période transitoire prévue par la législation de l’Union; 34) «grandes entreprises»: les entreprises ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I; 35) «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un agriculteur à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un agriculteur est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux ou des installations séparés réservés à cet effet; 36) «fonds de mutualisation»: un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques; 37) «zones Natura 2000»: les surfaces agricoles et forestières spéciales telles que visées à l’article 3 de la directive 92/43/CEE et à l’article 3 de la directive 2009/147/CE; 38) «calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain et les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle; 39) «investissement non productif»: un investissement qui ne donne pas lieu à un accroissement significatif de la valeur ou de la rentabilité de l’exploitation agricole; 40) «opérations qui précèdent la transformation industrielle»: l’abattage, le démembrement, l’effeuillage, le découpage, le stockage, le traitement de protection et le séchage du bois, et toutes les autres opérations de travail préalables au sciage industriel du bois dans une scierie, ainsi que le sciage lorsque la capacité de transformation annuelle maximale est de 20 000 m3 de bois rond entrant destiné à être scié; 41) «autres phénomènes climatiques défavorables»: des conditions climatiques défavorables qui n’entrent pas dans la définition des phénomènes climatiques défavorables assimilable à une calamité naturelle; 42) «régions ultrapériphériques»: les régions mentionnées à l’article 349, premier alinéa, du traité; 43) «organisme nuisible aux végétaux»: toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux; 44) «production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits; 45) «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente; 46) «groupement ou organisation de producteurs»: un groupement ou une organisation constitués dans un des objectifs suivants: a) adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations de producteurs aux exigences du marché; ou b) assurer une mise sur le marché conjointe des produits, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l’approvisionnement des grossistes; ou c) établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; ou d) exercer d’autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements ou organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d’exploitation et de commercialisation, l’organisation et la facilitation des processus d’innovation, la gestion conjointe des terres des membres, le recours à des pratiques de culture et de techniques de production respectueuses de l’environnement, ainsi que des pratiques et techniques saines en matière de bien-être animal; 47) «animal protégé»: tout animal protégé par le droit de l’Union ou par la législation nationale, y compris les espèces animales pour lesquelles la législation nationale prévoit des règles spécifiques visant à préserver la population; 48) «cartes des aides à finalité régionale»: la liste des zones désignées par un État membre conformément aux conditions fixées dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (23) et approuvées par la Commission; 49) «avance récupérable»: un prêt en faveur d’un projet, qui est versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet; 50) «organisme de recherche et de diffusion des connaissances»: une entité, quel que soit son statut légal ou son mode de financement, dont le but premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances; 51) «îles mineures de la mer Égée»: les îles mineures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (24); 52) «PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I; 53) «début des travaux liés au projet ou à l’activité»: soit le début des activités, soit les travaux de construction liés à l’investissement, l’événement qui se produit le plus tôt étant retenu, soit le premier engagement juridiquement contraignant à commander du matériel ou à utiliser des services soit tout autre engagement rendant le projet ou l’activité irréversible; l’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ou de l’activité; 54) «services subventionnés»: une forme d’aide octroyée indirectement au bénéficiaire final, en nature, et versée au fournisseur du service ou de l’activité en question; 55) «actifs corporels»: les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements; 56) «coût de transaction»: un surcoût lié à l’exécution d’un engagement mais qui n’est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou n’est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus qui sont compensés directement, et qui peut être calculé sur une base de coûts standard; 57) «coûts des tests EST (encéphalopathie spongiforme transmissible) et ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)»: tous les coûts, y compris ceux liés à l’équipement pour les tests ainsi que pour l’échantillonnage, le transport, l’analyse, le stockage et la destruction des échantillons nécessaires pour les prélèvements et les examens de laboratoire conformément à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (25); 58) «arbres pour la formation de taillis à courte rotation»: les essences forestières relevant du code NC 06 02 9041 à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte; 59) «entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les critères énoncés à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014; 60) «norme de l’Union»: la norme obligatoire établie par la législation de l’Union et fixant le niveau de protection que doivent atteindre les entreprises individuelles, notamment en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux; les normes ou objectifs fixés au niveau de l’Union qui sont contraignants pour les États membres, mais pas pour les entreprises individuelles, ne sont donc pas considérés comme des normes de l’Union; 61) «jeune agriculteur»: un agriculteur tel que déterminé par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115.
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