Art. 47
Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information dans le secteur forestier
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 47
Aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information dans le secteur forestier
1. Les aides à l’échange de connaissances et aux actions d’information en faveur des entreprises actives dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
Les États membres veillent à ce que les actions soutenues au titre du présent article soient cohérentes avec la description du SCIA fournie dans le plan stratégique relevant de la PAC.
2. Les aides couvrent des actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences, y compris des cours de formation, des ateliers et l’encadrement, des activités de démonstration, des actions d’information et la promotion de l’innovation.
Les aides peuvent également couvrir les échanges de courte durée, centrés sur la gestion des forêts et les visites des forêts, qui doivent être axés en particulier sur les méthodes ou technologies durables dans le secteur forestier, sur le développement de nouveaux débouchés commerciaux et de nouvelles technologies, et sur l’amélioration de la résilience des forêts.
Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d’investissement correspondants.
3. Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:
a)
les coûts liés à l’organisation et à la prestation des services d’échange de connaissances ou des actions d’information;
b)
dans le cas de projets de démonstration liés à des investissements:
i)
la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des autres dépenses admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;
ii)
l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;
iii)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points i) et ii), tels que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, et les frais relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points i) et ii);
iv)
les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages et similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;
c)
les frais de voyage et de logement et les indemnités journalières des participants.
Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible.
4. Les coûts visés au paragraphe 3, point b), ne sont admissibles que dans la mesure où ils sont supportés pour le projet de démonstration et pour la durée du projet de démonstration.
5. Seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet de démonstration, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.
6. Les aides visées au paragraphe 3, point a), n’impliquent pas de paiements directs aux bénéficiaires. Les aides sont versées au prestataire des services d’échange de connaissances et des actions d’information.
7. Les organismes fournissant des services d’échange de connaissances et réalisant des actions d’information disposent des capacités appropriées en termes de qualification du personnel et de formation régulière pour mener à bien ces tâches.
8. Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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