Art. 49
Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 49
Aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier
1. Les aides aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides octroyées sous la forme d’instruments financiers.
3. Les aides aux grandes entreprises sont subordonnées à la présentation des informations pertinentes issues d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément aux principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe.
Cette exigence ne s’applique pas aux municipalités, qui sont des collectivités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants.
4. Les aides peuvent couvrir les investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation et à l’adaptation des forêts. Si les aides sont octroyées en dehors du cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC, elles ne portent que sur les éléments suivants:
a)
l’accès aux terres forestières;
b)
le remembrement et l’amélioration des terres;
c)
la fourniture d’énergie durable, l’efficacité énergétique et la fourniture et les économies d’eau;
d)
l’utilisation du bétail plutôt que de machines;
e)
l’établissement d’installations de stockage temporaires.
5. Les aides couvrent les coûts admissibles suivants:
a)
la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles, l’achat de terres n’étant admissible que pour un montant ne dépassant pas 10 % du total des autres dépenses admissibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terres à des fins de conservation de l’environnement si les aides sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC;
b)
l’achat ou la location-vente de machines et d’équipements, y compris l’utilisation du bétail au lieu de machines, jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;
c)
les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), telles que les rémunérations d’architectes, d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts relatifs à des conseils sur la durabilité environnementale et économique, y compris des études de faisabilité; les études de faisabilité restent des dépenses admissibles, même lorsque, en raison de leurs résultats, aucune dépense n’est engagée au titre des points a) et b);
d)
les coûts liés à l’acquisition, à la mise au point ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires, et à l’acquisition de brevets, de licences, de droits d’auteur et de marques de fabrique;
e)
les coûts de mise en place des plans de gestion des forêts et de leurs instruments équivalents.
6. Sauf si les aides sont fournies dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sous la forme d’instruments financiers, les coûts suivants ne sont pas considérés comme admissibles:
a)
les coûts, autres que ceux visés au paragraphe 5, points a) et b), liés à des contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance; et
b)
les fonds de roulement.
7. L’intensité de l’aide est limitée à 65 % des coûts admissibles.
L’intensité d’aide peut être portée à un maximum de 80 % pour les investissements suivants:
a)
les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs environnementaux et climatiques spécifiques visés à l’article 14, paragraphe 3, points e), f) et g);
b)
les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée.
8. L’intensité d’aide peut être portée à 100 % pour les investissements non productifs, le remembrement et l’amélioration des terres et les investissements dans les routes forestières, qui sont ouvertes au public gratuitement et qui contribuent au caractère multifonctionnel des forêts.
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