Art. 51
Aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 51
Aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier
1. Les aides à la conservation des ressources génétiques dans le secteur forestier, liées à des services forestiers, environnementaux et climatiques et à la conservation des forêts sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«conservation in situ»: la conservation de matériel génétique dans les écosystèmes et les habitats naturels, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel;
b)
«conservation dans l’exploitation forestière»: la conservation in situ et le développement au niveau de l’exploitation agricole ou forestière;
c)
«conservation ex situ»: la conservation de matériel génétique forestier en dehors de son milieu naturel;
d)
«collection ex situ»: une collection de matériel génétique forestier conservé en dehors de son milieu naturel.
3. Les aides couvrent les coûts relatifs aux opérations suivantes:
a)
des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques forestières, y compris les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ, y compris la conservation dans l’exploitation forestière, ainsi que des collections ex situ et les bases de données;
b)
des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques dans le secteur forestier de l’Union;
c)
des actions d’accompagnement, à savoir des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et l’élaboration de rapports techniques.
4. Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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