Art. 52

Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 52 Aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier 1.   Les aides au démarrage pour les groupements et organisations de producteurs dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. Les membres du groupement de producteurs ou de l’organisation de producteurs ne sont pas des grandes entreprises, à l’exception des municipalités. 2.   Comme solution de rechange à l’octroi d’aides aux groupements ou organisations de producteurs, des aides jusqu’à concurrence du montant global des aides auxquelles aurait pu prétendre le groupement ou l’organisation de producteurs en vertu du présent article, peuvent être octroyées directement aux producteurs pour compenser leurs contributions aux coûts de fonctionnement du groupement ou de l’organisation pendant les cinq premières années qui suivent l’établissement du groupement ou de l’organisation. 3.   Les aides couvrent les coûts suivants: a) les coûts de location de locaux adéquats, au prix du marché; b) les coûts liés à l’achat de l’équipement de bureau; c) les frais administratifs de personnel et les coûts d’un gestionnaire de forêts qualifié; d) les frais généraux et les frais juridiques et administratifs; e) les coûts liés à l’acquisition de matériel informatique et à l’acquisition ou à l’utilisation de logiciels, de solutions en nuages ou similaires; f) dans le cas d’un achat de locaux, un montant correspondant aux frais de location aux prix du marché. 4.   Aucune aide n’est versée pour les coûts supportés après la cinquième année suivant la reconnaissance officielle du groupement ou de l’organisation de producteurs par l’autorité compétente de l’État membre sur la base de son plan d’entreprise, sauf pour ce qui est des actions collectives en faveur de l’environnement et du climat visant à atteindre les objectifs mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115. 5.   Lorsque les aides sont versées en tranches annuelles, les États membres ne doivent effectuer le paiement de la dernière tranche qu’après avoir vérifié la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise. 6.   L’intensité d’aide est limitée à 100 % des coûts admissibles.
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