Art. 54
Aides à la coopération dans le secteur forestier
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 54
Aides à la coopération dans le secteur forestier
1. Les aides à la coopération dans le secteur forestier sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Les aides sont octroyées uniquement pour promouvoir une coopération qui contribue à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs énoncés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115.
3. Les formes de coopération couvertes par le présent article font intervenir au moins deux acteurs, indépendamment du fait qu’ils exercent des activités dans le secteur forestier ou dans les secteurs forestier et agricole. La coopération bénéficie principalement au secteur forestier ou aux secteurs forestier et agricole.
4. Les formes de coopération suivantes sont admissibles:
a)
la coopération entre différentes entreprises du secteur forestier et d’autres acteurs des secteurs agricole et forestier qui contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115, y compris les groupements de producteurs et les coopératives;
b)
la création de pôles et de réseaux.
5. Aucune aide ne sera octroyée pour une coopération mobilisant uniquement des organismes de recherche.
6. Des aides peuvent être octroyées, en particulier, pour la coopération relative aux éléments suivants:
a)
les projets pilotes;
b)
la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur forestier;
c)
la coopération entre petits exploitants dans le secteur forestier pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources;
d)
la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux;
e)
les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement des circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux;
f)
les actions collectives entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci;
g)
la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux visés à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060, de stratégies locales de développement autres que celles visées à l’article 32 du présent règlement.
7. Les aides ne sont octroyées qu’à de nouvelles formes de coopération, ainsi qu’aux formes existantes, si elles démarrent une nouvelle activité.
8. Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au paragraphe 6, points d) et e), couvrent uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre le propriétaire/gestionnaire et le consommateur.
9. Les opérations qui consistent en des investissements et coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan de gestion forestière ou équivalent respectent les règles et exigences énoncées dans l’article pertinent sur les aides à l’investissement du présent règlement et à l’article 4 sur les seuils de notification.
10. Les coûts suivants sont admissibles, dans la mesure où ils concernent des activités forestières:
a)
les coûts des études relatives à la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celles visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060;
b)
les frais de fonctionnement de la coopération, tels que le salaire d’un «coordinateur»;
c)
les coûts des opérations à mettre en œuvre;
d)
les coûts des activités de promotion;
e)
les coûts de la conception de plans de gestion forestière ou d’instruments équivalents.
11. Les aides sont limitées à une période maximale de sept ans.
12. Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles.
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