Art. 55

Aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 55 Aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales 1.   Les aides aux services de base et aux infrastructures dans les zones rurales octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles sont mises à exécution après l’approbation du plan stratégique relevant de la CAP par la Commission et lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 sous l’une des formes suivantes: i) en tant qu’aides cofinancées par le Feader; ii) en tant que financement national complémentaire à des aides cofinancées par le Feader; b) elles sont identiques à la mesure correspondante prévue par le plan stratégique relevant de la PAC visé au point a). 3.   Les aides couvrent: a) les investissements dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type d’infrastructure avec des coûts admissibles limités à 2 000 000 EUR («infrastructure de petite taille»), à l’exclusion des investissements dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie, et les infrastructures à haut débit, qui ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide; b) les investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base locaux pour la population rurale, y compris les services sociaux, les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées; c) les investissements à l’usage public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle; d) les investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale; e) les investissements en faveur du transfert d’activités et de la reconversion de bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté. 4.   Les opérations couvertes par les investissements visés au paragraphe 3 sont mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base, s’il en existe, et sont compatibles, le cas échéant, avec toute stratégie de développement local. Ces plans ne sont pas exigés en ce qui concerne les investissements soutenus par des instruments financiers. 5.   Les aides couvrent les coûts admissibles suivants: a) les frais d’élaboration et de mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base, et des sites à haute valeur naturelle; b) les coûts d’élaboration d’études liées au patrimoine culturel et naturel, aux paysages ruraux et aux sites à haute valeur naturelle; c) les coûts relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels; d) les coûts liés aux actions de sensibilisation dans le domaine de l’environnement. Les coûts des travaux capitalisés peuvent être également admissibles au bénéfice des aides visées au paragraphe 3, point d). Les fonds de roulement ne sont pas considérés comme un coût admissible. Les aides ne sont pas octroyées en tant qu’aides au fonctionnement. 6.   En ce qui concerne les activités visées au paragraphe 3, points a) à d), l’intensité des aides est limitée à 100 % des coûts admissibles. Afin de ne pas dépasser l’intensité d’aide maximale, pour les activités visées au paragraphe 3, points b), c) et d), les recettes nettes sont déduites des coûts admissibles ex ante sur la base de projections raisonnables ou au moyen d’un mécanisme de récupération. À l’inverse, pour les aides ne dépassant pas 1 000 000 EUR, l’intensité d’aide maximale peut être fixée à 80 % des coûts admissibles. 7.   En ce qui concerne les investissements visés au paragraphe 3, point e), l’intensité des aides n’excède pas 100 % des coûts réels supportés pour ces activités lorsque le transfert des activités ou la transformation des bâtiments ou des autres installations consistent en le démantèlement, l’enlèvement et la reconstruction des installations existantes. Lorsque le transfert des activités ou la transformation des bâtiments ou des autres installations aboutissent à une modernisation de ces installations ou à un accroissement de la capacité de production, outre le démantèlement, l’enlèvement et la reconstruction des installations existantes, comme indiqué au premier alinéa, l’intensité des aides n’excède pas l’intensité d’aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l’octroi des aides dans la zone concernée, pour ce qui est des coûts liés à la modernisation de ces installations ou à l’accroissement de la capacité de production. Le simple remplacement d’un bâtiment existant ou d’installations existantes par un nouveau bâtiment ou de nouvelles installations modernes sans changer fondamentalement la production ou la technologie en cause n’est pas considéré comme lié à la modernisation.
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