Art. 57

Aides en faveur de nouvelles participations d’agriculteurs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 57 Aides en faveur de nouvelles participations d’agriculteurs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires 1.   Les aides en faveur de nouvelles participations, ou de participations au cours des cinq années précédentes, d’agriculteurs à des systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 sous l’une des formes suivantes: i) en tant qu’aides cofinancées par le Feader; ii) en tant que financement national complémentaire en faveur des aides visées au point i); b) elles sont identiques à l’intervention correspondante prévue par le plan stratégique relevant de la PAC visé au point a). 3.   Les aides sont octroyées pour une nouvelle participation à un des types suivants de systèmes de qualité: a) les systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires établis par le règlement (UE) no 1151/2012; b) les systèmes de qualité applicables au coton et aux denrées alimentaires, y compris les systèmes de certification, dont les États membres reconnaissent qu’ils remplissent les critères suivants: i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes de qualité découle d’obligations claires afin de garantir un ou plusieurs des éléments suivants: — les caractéristiques spécifiques du produit, — les méthodes d’exploitation ou de production spécifiques, ou — l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits en ce qui concerne la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des animaux ou la protection de l’environnement; ii) le système est ouvert à tous les producteurs; iii) les produits finaux relevant du système concerné répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par les autorités publiques ou par un organisme d’inspection indépendant; iv) le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits agricoles; c) des systèmes de certification des denrées alimentaires volontaires reconnus par l’État membre concerné comme correspondant aux exigences énoncées dans la communication de la Commission intitulée «Orientations de l’Union relatives aux meilleures pratiques applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires» (48). 4.   Les aides sont octroyées sous la forme d’une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes résultant de la participation à des systèmes de qualité. 5.   Les aides sont octroyées pour une période maximale de sept ans. 6.   Si la première participation au système de qualité a commencé avant la présentation de la demande d’aide, la période maximale de sept ans est diminuée du nombre d’années qui se sont écoulées entre la première participation et la date de la présentation de la demande d’aide. 7.   Les aides sont plafonnées à 3 000 EUR par bénéficiaire et par an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:2472:oj#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil