Art. 59

Aides à la coopération dans les zones rurales

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 59 Aides à la coopération dans les zones rurales 1.   Les aides à la coopération sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement. 2.   Les aides remplissent les deux conditions suivantes: a) elles sont octroyées dans le cadre d’un plan stratégique relevant de la PAC conformément au règlement (UE) 2021/2115 sous l’une des formes suivantes: i) en tant qu’aides cofinancées par le Feader; ii) en tant que financement national complémentaire en faveur des aides visées au point i); b) elles sont identiques à la mesure correspondante prévue par le plan stratégique relevant de la PAC visé au point a). 3.   Les formes de coopération couvertes par le présent article associent au moins deux acteurs et peuvent comprendre des entreprises opérant dans le secteur agricole, des entreprises opérant dans la chaîne alimentaire et d’autres acteurs, y compris des groupements de producteurs, des coopératives et des organisations interprofessionnelles, lorsque la coopération bénéficie aux zones rurales. 4.   Les formes de coopération suivantes sont admissibles: a) la coopération entre des entreprises et d’autres acteurs tels que visés au paragraphe 3 du présent article; b) la création de pôles et de réseaux. 5.   Aucune aide ne sera octroyée pour une coopération mobilisant uniquement des organismes de recherche. 6.   Des aides peuvent être octroyées pour la coopération relative aux éléments suivants: a) les projets pilotes; b) la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur de l’alimentation; c) la coopération entre petits opérateurs pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural; d) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux; e) les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et des marchés locaux; f) les actions collectives entreprises à des fins d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci; g) les approches communes à l’égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris une gestion efficace de l’eau, l’utilisation d’énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles; h) la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels; i) la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés autres que ceux définis à l’article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, de stratégies de développement local, autres que celles définies à l’article 2, point 19, du règlement (UE) no 1303/2013, répondant à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural; j) la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l’intégration sociale, à l’agriculture à soutien collectif ainsi qu’à l’éducation dans les domaines de l’environnement et de l’alimentation; k) la mise en œuvre de stratégies relatives aux villages intelligents. 7.   Les aides ne sont octroyées qu’à de nouvelles formes de coopération, ainsi qu’aux formes existantes, si elles démarrent une nouvelle activité. 8.   Les aides en faveur des projets pilotes visés au paragraphe 6, point a), et du développement de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans le secteur alimentaire visés au paragraphe 6, point b), peuvent également être octroyées à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans les plans stratégiques nationaux. Les résultats des projets pilotes visés au paragraphe 6, point a), et des activités visées au paragraphe 6, point b), menés par des acteurs individuels, sont diffusés. 9.   Les aides à la création et au développement de circuits d’approvisionnement courts, tels que visés au paragraphe 6, points d) et e), doivent couvrir uniquement les chaînes d’approvisionnement ne comportant pas plus d’un intermédiaire entre l’agriculteur et le consommateur. 10.   Les aides relevant du présent article doivent être conformes aux articles 206 à 210 bis du règlement (UE) no 1308/2013. 11.   Les aides sont limitées à une période maximale de sept ans. 12.   Les coûts suivants sont admissibles: a) les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’un projet de coopération; b) les coûts des études portant sur la zone concernée, des études de faisabilité et de l’élaboration d’un plan d’entreprise ou d’une stratégie de développement local autre que celle visée à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060; c) les coûts de l’animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif; en cas de pôles, l’animation peut également porter sur le réseautage entre membres et le recrutement de nouveaux membres; d) les frais de fonctionnement de la coopération, comme le salaire d’un coordinateur; e) les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise, d’un plan environnemental, d’une stratégie de développement local autre que celle visée à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060, ou les coûts directs d’autres actions axées sur l’innovation, y compris les tests; f) le coût des activités de promotion. 13.   Les aides sont limitées à 100 % des coûts admissibles. 14.   Les coûts directs visés au paragraphe 12, point e), qui ont trait à des investissements, sont limités aux coûts admissibles des aides à l’investissement et remplissent les conditions précisées aux articles correspondants du règlement (UE) no 651/2014 et/ou aux articles pertinents du présent règlement, y compris dans les deux cas, les conditions spécifiques sur les seuils de notification.
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