Art. 61
Montants d’aide limités pour des projets de DLAL
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 61
Montants d’aide limités pour des projets de DLAL
1. Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL visés à l’article 60, paragraphe 1, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
Les aides aux municipalités participant à des projets de DLAL visés à l’article 60, paragraphe 1, du présent règlement, ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Les coûts supportés par les municipalités participant à des projets de DLAL, tels que visés au paragraphe 1, sont admissibles au bénéfice d’une aide en application du présent article, pour autant qu’ils aient trait à un ou à plusieurs des éléments suivants:
a)
la recherche, le développement et l’innovation;
b)
l’environnement;
c)
l’emploi et la formation;
d)
la culture et la conservation du patrimoine;
e)
le secteur forestier;
f)
la promotion de produits alimentaires ne figurant pas dans la liste fournie à l’ANNEXE I du traité;
g)
les sports.
3. Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet de DLAL n’excède pas 200 000 EUR.
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