Art. 63
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 63
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement s’applique aux aides individuelles octroyées avant la date de son entrée en vigueur, pour autant que lesdites aides remplissent toutes les conditions qu’il prévoit, à l’exception de l’article 9.
2. Toute aide non exemptée de l’obligation de notification prévue par l’article 108, paragraphe 3, du traité est appréciée par la Commission au regard des lignes directrices de 2023 et de tous autres cadres, lignes directrices et communications applicables.
3. Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2023 en vertu d’un règlement adopté au titre de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 en vigueur au moment de l’octroi de l’aide est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue par l’article 108, paragraphe 3, du traité.
4. À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d’aides qu’il exempte continue de bénéficier de l’exemption pendant une période d’adaptation de six mois.
Par dérogation au premier alinéa, à l’expiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d’aides relevant du champ d’application du règlement (UE) 2021/2115 et qui sont cofinancés soit par le Feader soit par un financement national complémentaire en faveur de ces mesures cofinancées continuent d’être exemptés pendant toute la durée de la période de programmation, conformément au règlement (UE) 2021/2115.
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