Art. 60
Aides en faveur des projets de DLAL
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 60
Aides en faveur des projets de DLAL
1. Les aides couvrant les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060 désignés comme projets de développement local Leader au titre du Feader sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
Les aides couvrant les coûts supportés par les municipalités participant à des projets de DLAL visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060 désignés comme projets de développement local Leader au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural qui sont octroyées en faveur de projets visés au paragraphe 3 de cet article sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité lorsqu’elles remplissent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.
2. Les coûts suivants sont admissibles pour les projets de DLAL:
a)
les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL;
b)
la mise en œuvre des opérations autorisées;
c)
la préparation et l’exécution des activités de coopération;
d)
les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL;
e)
l’animation de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.
3. Les coûts supportés par les municipalités participant à des projets de DLAL, tels que visés au paragraphe 1, sont admissibles au bénéfice d’une aide en application du présent article, pour autant qu’ils aient trait à un ou à plusieurs des éléments suivants:
a)
la recherche, le développement et l’innovation;
b)
l’environnement;
c)
l’emploi et la formation;
d)
la culture et la conservation du patrimoine;
e)
le secteur forestier;
f)
la promotion de produits alimentaires ne figurant pas dans la liste fournie à l’ANNEXE I du traité;
g)
les sports.
4. L’intensité d’aide n’excède pas les taux d’aide maximaux prévus pour chaque type d’opération dans le règlement (UE) 2021/2115.
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