Art. 58

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 58 Dispositions transitoires 1.   Le présent règlement s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions qu’il prévoit, à l’exception de l’Article 9. 2.   Toute aide non exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE en vertu du présent règlement ou d’autres règlements adoptés sur le fondement de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables. 3.   Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2023 en vertu d’un règlement adopté au titre de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 en vigueur précédemment au moment de l’octroi de l’aide est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. 4.   À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d’aide qu’il exempte continue de bénéficier de cette exemption pendant une période d’adaptation de six mois.
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