Art. 49
Actes délégués
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 49
Actes délégués
1. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 50 aux fins de modifier, s’il y a lieu, le seuil de notification des concentrations fixé à l’article 20, paragraphe 3, point a), en augmentant le seuil jusqu’à 20 % ou en le diminuant jusqu’à 20 %, après avoir:
a)
évalué ce seuil à la lumière de son expérience acquise au cours de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement; et
b)
établi la nécessité de modifier ce seuil afin:
i)
d’assurer que les procédures de notification énoncées au chapitre 3 permettent l’identification précise des subventions étrangères faussant le marché intérieur;
ii)
d’assurer à la Commission et aux entreprises concernées une charge administrative raisonnable; et
iii)
de renforcer l’efficacité de l’application du présent règlement.
2. Aux fins d’évaluer la nécessité de modifier le seuil de notification, en application du paragraphe 1, la Commission réalise son évaluation, couvrant une période définie qui ne peut être inférieure à deux ans, notamment sur la base des critères objectifs suivants:
a)
la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, qui ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point b);
b)
la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, qui ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a);
c)
la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 5, qui ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a);
d)
la proportion d’examens d’office au titre de l’article 9 dans le cadre de concentrations non soumises à l’obligation de notification au sens de l’article 20 qui ont abouti soit à une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, soit à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3;
e)
la comparaison entre le seuil fixé à l’article 20, paragraphe 3, point a), et le chiffre d’affaires total moyen, au-dessus de ce seuil, dans les cas qui ont abouti soit à une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a);
f)
le nombre de notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, et l’évolution de ce nombre.
3. Afin de relever les seuils visés à l’article 20, paragraphe 3, point a), l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article montre que:
a)
une grande partie des décisions interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), ou des décisions relatives aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a), concernaient des cas dans lesquels le chiffre d’affaires total, au-dessus du seuil visé à l’article 20, paragraphe 3, point a), était sensiblement supérieur à ce seuil; ou
b)
une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 1, ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point b).
4. Afin de réduire les seuils visés à l’article 20, paragraphe 3, point a), l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article démontre que:
a)
une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 21, paragraphe 5, ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant une concentration en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point c), soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 25, paragraphe 3, point a); ou
b)
une grande partie des examens d’office des subventions étrangères dans le cadre de concentrations qui n’étaient pas des concentrations soumises à l’obligation de notification au sens de l’article 20 ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3.
5. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 50 aux fins de modifier, lorsque nécessaire, les seuils de notification fixés à l’article 28, paragraphe 1, point a) et à l’article 28, paragraphe 2, pour les marchés publics ou concessions, en augmentant ces seuils jusqu’à 20 % ou en les réduisant jusqu’à 20 %, après avoir:
a)
évalué ces seuils à la lumière de son expérience acquise au cours de la mise en œuvre et de l’exécution du présent règlement; et
b)
établi la nécessité de modifier ces seuils afin:
i)
d’assurer que les procédures de notification énoncées au chapitre 4 permettent l’identification précise des subventions étrangères faussant le marché intérieur;
ii)
d’assurer à la Commission et aux opérateurs économiques concernés une charge administrative raisonnable; et
iii)
de renforcer l’efficacité de l’application du présent règlement.
6. Aux fins d’évaluer la nécessité de modifier les seuils de notification, en application du paragraphe 5, la Commission réalise son évaluation portant sur une période définie qui ne peut être inférieure à deux ans, notamment sur la base des critères objectifs suivants:
a)
la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, qui ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 31, paragraphe 3;
b)
la proportion de notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, qui ont abouti à l’adoption par la Commission d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, ou d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1;
c)
la proportion de notifications sur la base de l’article 29, paragraphe 8, qui ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1;
d)
le nombre de décisions imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, et de décisions relatives aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3, à la suite d’un examen d’office au titre de l’article 9 dans le cadre d’une contribution financière étrangère dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions qui n’était pas soumise à l’obligation de notification au sens de l’article 28, paragraphe 1, ou qui relevait du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4, par rapport au nombre total de ces examens d’office;
e)
la comparaison entre les seuils respectifs fixés à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2, et la valeur moyenne estimée des marchés ou des concessions ou la valeur moyenne des lots, au-dessus du seuil respectif, dans les cas ayant abouti soit à une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, soit à une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1;
f)
le nombre de notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, et l’évolution de ce nombre.
7. Afin de relever les seuils pour les notifications, l’évaluation visée au paragraphe 6 démontre que:
a)
une grande partie des décisions interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2, et des décisions relatives aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1, concernaient des cas dans lesquels la valeur estimée des marchés ou des concessions au-dessus du seuil visée à l’article 28, paragraphe 1, point a), ou la valeur des lots demandés, qui est au-dessus du seuil, visée à l’article 28, paragraphe 2, était sensiblement supérieure aux seuils respectifs énoncés à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 28, paragraphe 2; ou
b)
une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 1, ont abouti soit à la clôture par la Commission de l’examen préliminaire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, soit à l’adoption par la Commission d’une décision de ne pas émettre d’objection en vertu de l’article 31, paragraphe 3.
8. Afin de réduire les seuils, l’évaluation visée au paragraphe 6 démontre que:
a)
une grande partie des notifications effectuées sur la base de l’article 29, paragraphe 8, ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 31, paragraphe 1, soit d’une décision interdisant l’attribution du marché ou de la concession en vertu de l’article 31, paragraphe 2; ou
b)
une grande partie des examens d’office des subventions étrangères dans le cadre de contributions financières étrangères dans une procédure de passation de marchés publics ou de concessions qui n’étaient pas des contributions soumises à l’obligation de notification au sens de l’article 28, paragraphe 1, ou qui relevaient du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4, ont abouti à l’adoption par la Commission soit d’une décision imposant des mesures réparatrices en vertu de l’article 11, paragraphe 2, soit d’une décision relative aux engagements en vertu de l’article 11, paragraphe 3.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 afin de réduire les délais de l’examen préliminaire et des enquêtes approfondies visés à l’article 25, paragraphes 2 et 4, pour les concentrations notifiées, ainsi qu’à l’article 30, paragraphes 2, 5 et 6, pour les contributions financières notifiées dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions. La Commission peut adopter ces actes délégués afin de réduire les délais prévus à l’article 25, paragraphes 2 et 4, et à l’article 30, paragraphes 2, 5 et 6, lorsque sa pratique relative à l’application du présent règlement démontre que l’évaluation réalisée par la Commission peut être effectuée dans un délai plus court.
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