Art. 47

Actes d’exécution

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 47 Actes d’exécution 1.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en ce qui concerne: a) la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de concentrations en application de l’article 21, y compris une éventuelle procédure simplifiée, en tenant le plus grand compte de l’objectif consistant à limiter la charge administrative pour les parties notifiantes conformément à l’article 21 du présent règlement et à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004; b) la forme, la teneur et les modalités procédurales des notifications de contributions financières étrangères et la déclaration d’absence de contribution financière étrangère au cours de procédures de passation de marchés publics ou de concessions en application de l’article 29, y compris une éventuelle procédure simplifiée; c) les modalités procédurales des déclarations orales en application de l’article 13, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15; d) les modalités d’information de l’entreprise concernée en application de l’article 42 et le secret professionnel en application de l’article 43; e) la forme, la teneur et les modalités procédurales des exigences de transparence; f) les règles détaillées concernant le calcul des délais; g) les modalités procédurales et les délais applicables en cas d’offre d’engagements en application des articles 25 et 31; h) les règles détaillées relatives aux étapes procédurales visées aux articles 29 à 32 en ce qui concerne les enquêtes liées aux procédures de passation de marchés publics ou de concessions. 2.   Les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 48, paragraphe 2. 3.   Avant l’adoption de toute mesure en application du paragraphe 1, la Commission rend public un projet de la mesure visée et recueille des observations dans un certain délai. Ce délai est fixé par la Commission et ne peut être inférieur à quatre semaines. 4.   Les premiers actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard le 12 juillet 2023.
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