Art. 1

Cartographie des groupes d’entreprises d’investissement

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article premier Cartographie des groupes d’entreprises d’investissement 1.   Le contrôleur du groupe établit la cartographie du groupe d’entreprises d’investissement afin d’identifier les entités du groupe suivantes: a) les entreprises d’investissement agréées dans un État membre et les succursales établies dans un État membre qui ne sont pas des entreprises d’investissement auxquelles s’applique l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (3); b) les établissements financiers, les entreprises de services auxiliaires, les agents liés et leurs succursales agréés ou établis dans un État membre; c) les entreprises d’investissement, les établissements financiers, les entreprises de services auxiliaires, les agents liés et leurs succursales agréés ou établis dans un pays tiers. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les informations suivantes transparaissent dans la cartographie: a) l’État membre dans lequel l’entreprise d’investissement est agréée, ou la succursale établie; b) l’autorité compétente responsable de la surveillance de l’entreprise d’investissement ou l’autorité compétente de l’État membre d’accueil dans lequel la succursale est établie ainsi que les autres autorités du secteur financier de cet État membre qui sont concernées, notamment les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers, de la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, de la protection des consommateurs et de la résolution des défaillances; c) pour une entreprise d’investissement agréée dans un État membre, si elle remplit les critères pour être considérée comme une petite entreprise d’investissement non interconnectée au sens de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. 3.   Aux fins du paragraphe 1, points b) et c), les informations suivantes transparaissent dans la cartographie: a) l’État membre ou le pays tiers dans lequel l’entité ou la succursale du groupe a été agréée ou établie; b) l’autorité chargée de la surveillance de cette entité ou succursale du groupe, ou associée à cette surveillance; c) des informations sur l’importance de l’entité ou de la succursale du groupe pour l’État membre visé au point a) et pour le groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que les critères pertinents utilisés par les autorités compétentes pour déterminer cette importance.
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