Art. 3
Communication relative à la mise en place d’un collège d’autorités de surveillance
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 3
Communication relative à la mise en place d’un collège d’autorités de surveillance
1. Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance a été mis en place, le contrôleur du groupe, sans retard indu:
a)
informe les autorités compétentes et les autorités de surveillance visées à l’article 48, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/2034 qu’elles sont membres du collège d’autorités de surveillance;
b)
informe l’ABE et l’entreprise d’investissement mère dans l’Union, la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union (chacune de ces entités étant également dénommée ci-après «entreprise mère dans l’Union») concernée de la mise en place du collège d’autorités de surveillance, de l’identité de ses membres et de ses observateurs, ainsi que de tout changement dans la composition de ce collège.
2. Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance n’a pas été mis en place alors que la condition énoncée à l’article 2, paragraphe 1, point a), est remplie, le contrôleur du groupe notifie sans retard indu à l’ABE sa décision de ne pas mettre en place de collège d’autorités de surveillance et justifie sa décision.
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