Art. 5
Identification des observateurs
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 5
Identification des observateurs
1. Le contrôleur du groupe invite, s’il y a lieu et en plus des membres du collège d’autorités de surveillance et de l’ABE, les autorités suivantes à participer aux réunions et activités du collège en qualité d’observateurs:
a)
les autorités compétentes des États membres d’accueil dans lesquels sont établies des succursales considérées comme importantes conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point c);
b)
l’AEMF;
c)
la banque centrale nationale d’un État membre dans lequel une entité du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union, est agréée ou établie, ou la Banque centrale européenne;
d)
les autorités ou organismes publics d’un État membre responsables de la surveillance de toute entité du groupe d’entreprises d’investissement, ou associés à cette surveillance, y compris les autorités compétentes responsables de la surveillance des marchés d’instruments financiers, de la prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et de la protection des consommateurs, ainsi que les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un membre compensateur ou les autorités compétentes de la QCCP visées à l’article 48 de la directive (UE) 2019/2034;
e)
les autorités de résolution visées à l’article 4, point 2 v), du règlement (UE) no 1093/2010.
2. Le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, précise, dans les accords écrits de coordination et de coopération visés à l’article 4, les modalités de la participation au collège d’autorités de surveillance des autorités visées au paragraphe 1, points a) à e), du présent article. Le contrôleur du groupe informe tous les membres et observateurs du collège d’autorités de surveillance de ces modalités.
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