Art. 6

Participation aux réunions du collège d’autorités de surveillance

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 6 Participation aux réunions du collège d’autorités de surveillance 1.   Lorsqu’il organise une réunion du collège visée à l’article 48, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034, le contrôleur du groupe tient compte de l’ensemble des éléments suivants: a) les sujets à discuter, les activités à envisager et les objectifs de la réunion, eu égard en particulier à leur pertinence pour toutes les entités du groupe d’entreprises d’investissement d’après la cartographie réalisée conformément à l’article 1er du présent règlement; b) l’importance de toute entité du groupe d’entreprises d’investissement, selon la cartographie réalisée conformément à l’article 1er du présent règlement, tant pour le groupe d’entreprises d’investissement que pour l’État membre dans lequel cette entité a été agréée ou établie. 2.   Le contrôleur du groupe ainsi que les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance veillent, en fonction des sujets discutés et des objectifs poursuivis, à ce que les représentants les plus appropriés participent aux réunions ou aux activités du collège d’autorités de surveillance. Ces représentants ont le pouvoir d’engager au maximum leurs autorités en tant que membres ou observateurs du collège dans les discussions et les décisions prévues lors de ces réunions. 3.   Le contrôleur du groupe peut, en fonction des sujets à l’ordre du jour et des objectifs de la réunion du collège d’autorités de surveillance, inviter des représentants d’entités du groupe d’entreprises d’investissement à y participer.
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