Art. 8

Échange d’informations entre les membres du collège d’autorités de surveillance et le groupe d’entreprises d’investissement

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 8 Échange d’informations entre les membres du collège d’autorités de surveillance et le groupe d’entreprises d’investissement 1.   Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance coordonnent comme suit la communication d’informations à toute entité du groupe d’entreprises d’investissement et la demande d’informations adressée à une telle entité: a) le contrôleur du groupe communique des informations à l’entreprise mère dans l’Union et demande des informations à celle-ci; b) les membres du collège d’autorités de surveillance communiquent des informations aux entités du groupe d’entreprises d’investissement relevant de leur surveillance selon la cartographie réalisée conformément à l’article 1er et demandent des informations à celles-ci. 2.   Un membre du collège d’autorités de surveillance qui, à titre exceptionnel, a l’intention de communiquer des informations à l’entreprise mère dans l’Union ou de demander des informations à celle-ci, en informe au préalable le contrôleur du groupe. 3.   Lorsque, à titre exceptionnel, le contrôleur du groupe a l’intention de communiquer des informations à une entité du groupe d’entreprises d’investissement qui ne relève pas de sa surveillance directe selon la cartographie réalisée conformément à l’article 1er, ou de demander des informations à cette entité, il en informe au préalable le membre du collège chargé de la surveillance de cette entité.
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