Art. 10
Échange d’informations en vue d’accroître l’efficacité de la surveillance des groupes d’entreprises d’investissement
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 10
Échange d’informations en vue d’accroître l’efficacité de la surveillance des groupes d’entreprises d’investissement
1. Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent régulièrement les informations suivantes:
a)
les informations visées à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/2034, telles que précisées dans le règlement délégué (UE) 2023/1117 de la Commission (4);
b)
les informations nécessaires pour satisfaire aux exigences de coopération définies à l’article 49 de la directive (UE) 2019/2034;
c)
s’il y a lieu, des informations sur l’environnement macroéconomique dans lequel opèrent le groupe d’entreprises d’investissement et ses entités.
2. Sur la base des informations échangées conformément au paragraphe 1, le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance recensent et échangent des informations quantitatives afin de détecter les signes avant-coureurs, les risques potentiels et les vulnérabilités et d’éclairer le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:1118:oj#art-10