Art. 9

Conditions générales de l’échange d’informations au sein du collège d’autorités de surveillance

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 9 Conditions générales de l’échange d’informations au sein du collège d’autorités de surveillance 1.   Le contrôleur du groupe ainsi que les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance échangent toutes les informations nécessaires pour faciliter l’exercice de leurs fonctions et missions, et notamment des tâches visées aux articles 48 et 49 de la directive (UE) 2019/2034. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent toutes les informations pertinentes, qu’elles proviennent d’une entité du groupe ou d’une succursale, d’une autorité compétente ou d’une autorité de surveillance, ou de toute autre source, et sont échangées de manière adéquate, exacte et rapide.
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