Art. 11

Échange d’informations aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 11 Échange d’informations aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels 1.   Le contrôleur du groupe et les membres du collège d’autorités de surveillance échangent des informations sur les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels effectué conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent au moins: a) les éléments visés à l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), de la directive (UE) 2019/2034 qui ont fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation prudentiels; b) les résultats de l’évaluation selon laquelle l’une des situations visées à l’article 40, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 a été constatée, y compris, le cas échéant, des informations sur toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée conformément aux articles 39 et 40 de la directive (UE) 2019/2034, et toute information sur les conclusions du contrôle effectué conformément à l’article 41 de ladite directive, y compris, le cas échéant, sur toute exigence de fonds propres supplémentaires liée; c) les résultats de l’évaluation de l’adéquation de la liquidité effectuée conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 et, le cas échéant, des informations sur toute exigence spécifique de liquidité imposée conformément à l’article 39, paragraphe 2, point k), et à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034; d) des informations sur les autres mesures de surveillance ou d’intervention précoce prises ou prévues afin de remédier aux insuffisances mises en évidence par le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels; e) des informations sur les résultats des inspections sur place et des contrôles à distance qui sont pertinents pour l’évaluation du profil de risque du groupe d’entreprises d’investissement ou de l’une de ses entités.
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