Art. 13
Coopération en ce qui concerne la non-conformité et les sanctions
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 13
Coopération en ce qui concerne la non-conformité et les sanctions
1. Les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance communiquent au contrôleur du groupe des informations sur toute situation pour laquelle ils ont constaté qu’une entité du groupe d’entreprises d’investissement relevant de leur surveillance:
a)
n’a pas respecté les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché prévues dans:
i)
le règlement (UE) 2019/2033 et, le cas échéant, le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5);
ii)
la directive (UE) 2019/2034;
iii)
le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (6);
iv)
la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7);
v)
la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (8);
b)
fait l’objet de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives imposées conformément à l’article 54 de la directive (UE) 2019/2034.
2. Sur la base des informations échangées conformément au paragraphe 1, les membres et les observateurs du collège d’autorités de surveillance discutent avec le contrôleur du groupe de l’incidence possible des problèmes de non-conformité ou des sanctions pour les entités du groupe concernées ou pour le groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble.
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