Art. 14

Mise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 14 Mise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels 1.   Aux fins de l’exécution du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, établit et tient à jour un programme de contrôle prudentiel du collège. 2.   Lorsque le programme de contrôle prudentiel est établi, le contrôleur du groupe, en concertation avec les membres du collège d’autorités de surveillance, détermine les activités de surveillance à entreprendre à l’égard des entités du groupe ou du groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble. Ce programme de contrôle prudentiel du collège contient l’ensemble des éléments suivants: a) les domaines de travail commun déterminés à la suite du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034 ou à la suite de toute autre activité entreprise par le collège d’autorités de surveillance, y compris les efforts visant à contribuer à une surveillance efficace et à éviter la duplication inutile des exigences prudentielles conformément à l’article 48, paragraphe 2, point f), de ladite directive; b) les programmes de contrôle prudentiel respectifs du contrôleur du groupe et des membres du collège d’autorités de surveillance pour l’entreprise mère dans l’Union et pour les entités ou succursales du groupe d’entreprises d’investissement; c) les domaines de travail prioritaires du collège d’autorités de surveillance et les activités de surveillance qu’il prévoit, y compris les contrôles et les inspections sur place planifiés tels que visés à l’article 14 de la directive (UE) 2019/2034; d) les membres du collège d’autorités de surveillance chargés d’entreprendre les activités de surveillance prévues; e) les calendriers prévus, aussi bien en termes de dates que de durée, pour chacune des activités de surveillance prévues.
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