Art. 4
Établissement des accords écrits
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 4
Établissement des accords écrits
1. Les accords écrits visés à l’article 48, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/2034 comprennent l’ensemble des éléments suivants:
a)
des informations sur la structure générale du groupe concerné couvrant toutes les entités du groupe, y compris l’entreprise mère dans l’Union;
b)
l’identité des membres du collège d’autorités de surveillance, y compris ceux qui sont des autorités de surveillance de pays tiers, et des observateurs visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;
c)
une description des conditions de la participation au collège d’autorités de surveillance des autorités de surveillance de pays tiers visées à l’article 48, paragraphe 5, point b), de la directive (UE) 2019/2034, en particulier en ce qui concerne leur participation aux différents dialogues et procédures du collège d’autorités de surveillance et leurs droits et obligations en ce qui concerne l’échange d’informations au sein de ce collège;
d)
une mention indiquant si le contrôleur du groupe peut inviter des observateurs tels que visés à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement et les conditions de leur participation aux activités du collège d’autorités de surveillance;
e)
les modalités de l’échange d’informations, notamment la portée des informations et la fréquence et les canaux de communication, y compris l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers et les autorités de résolution visées à l’article 4, point 2 v), du règlement (UE) no 1093/2010 qui ont été invitées à participer au collège en qualité d’observateurs;
f)
les modalités de traitement des informations confidentielles;
g)
les procédures régissant la collecte d’informations auprès des entités du groupe d’entreprises d’investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations;
h)
le processus de coordination des demandes d’information émanant des autorités de surveillance des membres compensateurs des QCCP ou des autorités de surveillance des QCCP;
i)
les modalités de délégation de tâches et de responsabilités, le cas échéant;
j)
une description de toute sous-structure du collège, le cas échéant;
k)
les modalités de planification et de coordination des activités de surveillance en situation de continuité d’exploitation;
l)
les modalités de planification et de coordination des activités de surveillance en préparation des situations d’urgence et durant celles-ci, y compris la planification, les outils de communication et les procédures d’urgence;
m)
les procédures d’information du contrôleur du groupe et des membres du collège d’autorités de surveillance avant et après l’imposition de sanctions significatives aux entités du groupe d’entreprises d’investissement;
n)
la politique de communication du contrôleur du groupe et des membres du collège d’autorités de surveillance avec l’entreprise mère dans l’Union et les entités du groupe;
o)
les procédures et délais convenus pour la transmission des documents pour les réunions du collège d’autorités de surveillance;
p)
tout autre accord entre les membres du collège d’autorités de surveillance, y compris les indicateurs convenus pour l’identification des signes avant-coureurs, des risques potentiels et des vulnérabilités;
q)
les modalités relatives à la situation dans laquelle un membre ou un observateur met fin à sa participation au collège et, en particulier, concernant les obligations de conservation des données échangées jusqu’alors et d’octroi d’un accès à ces données.
2. Les accords écrits visés à l’article 48, paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/2034 peuvent prévoir d’autres éléments convenus entre le contrôleur du groupe et les membres du collège.
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