Art. 1
Fréquence des échanges d’informations
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article premier
Fréquence des échanges d’informations
1. Les informations visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont mises à disposition et actualisées au moins une fois par an. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations actualisées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil au plus tard le 30 avril de chaque année ou, sans retard injustifié, à la suite d’une modification significative.
2. Les informations relatives à toute situation de non-respect des exigences, telles que précisées aux articles 3 à 6 et à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2023/1117, et à l’application de mesures de surveillance, d’autres mesures administratives ou de sanctions administratives visées à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont communiquées sans retard injustifié et au plus tard 14 jours civils après la constatation, par les autorités compétentes, de la situation de non-conformité, l’application de la mesure de surveillance ou d’une autre mesure administrative, ou l’application d’une sanction administrative.
3. Les informations visées aux articles 3 à 7 du règlement délégué (UE) 2023/1117 sont mises à disposition et actualisées au moins une fois par an. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent les informations actualisées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil au plus tard le 30 avril de chaque année, sur la base de l’arrêté comptable effectué au 31 décembre, ou, sans retard injustifié, à la suite d’une modification significative.
4. Par dérogation au paragraphe 3, au cours d’une année civile, lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine achèvent le contrôle et l’évaluation prudentiels d’entreprises d’investissement, effectués conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2019/2034, les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées au plus tard 1 mois après l’achèvement du rapport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1119:oj#art-1