Art. 2
Procédures opérationnelles pour la transmission des informations
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 2
Procédures opérationnelles pour la transmission des informations
1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine tiennent et transmettent aux autorités compétentes des États membres d’accueil, pour chaque entreprise d’investissement, une liste de contact à jour indiquant les personnes de contact et leurs coordonnées, y compris en cas d’urgence, pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.
2. Les autorités compétentes des États membres d’accueil notifient leurs personnes de contact et les coordonnées de ces dernières aux autorités compétentes de l’État membre d’origine et informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de toute modification de ces données sans retard injustifié. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil révisent et actualisent leurs listes de contact au moins une fois par an.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil échangent des informations par écrit ou par voie électronique et adressent les informations aux personnes de contact pertinentes figurant sur la liste de contact visée au paragraphe 1, sauf indication contraire d’une autorité compétente à l’origine d’une demande d’informations.
4. Lorsque des informations sont échangées par voie électronique, des canaux de communication sécurisés sont utilisés, sauf si, et sans préjudice de l’application de l’article 15 de la directive (UE) 2019/2034 et des règles relatives au traitement des données à caractère personnel, les autorités compétentes qui fournissent et reçoivent les informations conviennent, le cas échéant, d’utiliser des canaux de communication non sécurisés.
5. Selon l’urgence d’une situation donnée, lorsque des autorités compétentes constatent qu’une entreprise d’investissement pose des problèmes et des risques potentiels pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans un État membre d’accueil, ou qu’elles constatent des situations de non-conformité, les informations suivantes peuvent d’abord être communiquées oralement avant d’être confirmées par écrit ou par voie électronique:
a)
les informations concernant le non-respect des exigences visées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2023/1117;
b)
les informations concernant l’application de mesures de surveillance ou d’autres mesures administratives;
c)
les informations concernant l’imposition de sanctions administratives.
6. Dès qu’elles reçoivent des informations, les autorités compétentes en accusent réception. Lorsque les informations sont communiquées par voie électronique selon un canal communication sécurisé, l’accusé de réception est transmis par ce même canal. Un accusé de réception n’est pas requis pour les informations fournies oralement ou par un canal de communication sécurisé permettant à l’expéditeur de recevoir une confirmation de la réception des informations par le destinataire.
7. Lorsqu’un collège d’autorités de surveillance a été mis en place conformément à l’article 48, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 et que les autorités compétentes de l’État membre d’origine et des États membres d’accueil participent au collège en qualité de membres ou d’autres participants conformément au règlement délégué (UE) 2023/1118 de la Commission (5), les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent pas. En pareils cas, les informations sont échangées conformément à l’article 48, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034.
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