Art. 4
Demandes d’informations relatives aux prestataires de services transfrontières
En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 4
Demandes d’informations relatives aux prestataires de services transfrontières
1. Les autorités compétentes d’un État membre d’accueil dans lequel une entreprise d’investissement exerce ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, qui demandent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de fournir les informations relatives à ces services conformément au règlement délégué (UE) 2023/1117:
a)
transmettent la demande d’informations par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente indiquée dans la liste de contact visée à l’article 2, paragraphe 1;
b)
indiquent un délai raisonnable dans lequel la réponse devrait être normalement disponible.
2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine qui reçoivent une demande du type visé au paragraphe 1 fournissent les informations sans retard injustifié et mettent tout en œuvre pour répondre dans le délai indiqué dans la demande. Si elles ne sont pas en mesure de répondre dans le délai indiqué, elles informent sans retard injustifié les autorités compétentes à l’origine de la demande de la date à laquelle elles fourniront leur réponse.
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