Art. 5

Demandes d’informations ad hoc

En vigueur depuis le 12 janv. 2023
Article 5 Demandes d’informations ad hoc 1.   Toute autre demande d’informations ad hoc qui n’est pas spécifiée dans le règlement délégué (UE) 2023/1117 est transmise par écrit ou par voie électronique à la personne de contact pertinente figurant sur la liste de contact visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement. 2.   Les autorités compétentes qui font une demande du type visé au paragraphe 1 expliquent en quoi les informations demandées sont propres à faciliter la surveillance ou le suivi d’une entreprise d’investissement ou à aider à protéger la stabilité du système financier. 3.   Les autorités compétentes à l’origine de la demande d’informations indiquent un délai raisonnable dans lequel la réponse devrait être disponible, en tenant compte de la nature et de l’urgence de la demande et des informations demandées. 4.   Les autorités compétentes qui reçoivent une demande du type visé au paragraphe 1 fournissent les informations sans retard injustifié et mettent tout en œuvre pour répondre dans le délai indiqué dans la demande. Si elles ne sont pas en mesure de répondre dans le délai indiqué, elles informent sans retard injustifié les autorités compétentes à l’origine de la demande de la date à laquelle elles fourniront leur réponse. 5.   Si les informations demandées ne sont pas disponibles, les autorités compétentes qui ont reçu une demande du type visé au paragraphe 1 en informent les autorités compétentes à l’origine de la demande.
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