Art. 2

En vigueur depuis le 18 janv. 2023
Article 2 Les importations sous les codes TARIC mentionnés à l’article 1er, ou sous tout code correspondant futur, originaires de la République populaire de Chine font l’objet d’une surveillance permettant à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations d’accessoires de tuyauterie moulés, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.
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