Art. 2
En vigueur depuis le 18 janv. 2023
Article 2
Les importations sous les codes TARIC mentionnés à l’article 1er, ou sous tout code correspondant futur, originaires de la République populaire de Chine font l’objet d’une surveillance permettant à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations d’accessoires de tuyauterie moulés, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:131:oj#art-2