Art. 10

Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 10 Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e 1.   Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II. 2.   À la demande d’un État membre conformément à l’annexe II, point 7.4, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. La Commission adopte cet acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2. 3.   À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire de pêche peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:194:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil