Art. 12
Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 12
Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b
1. La France et l’Espagne veillent, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, à ce que la mortalité par pêche du stock de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, définie à l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/472.
2. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:
a)
un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;
b)
les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
3. Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
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