Art. 19
Répartition des possibilités de pêche pour le turbot
En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 19
Répartition des possibilités de pêche pour le turbot
1. Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche de l’Union capturant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.
2. Le TAC pour le turbot applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VIII.
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